Absence d’obligation de conformité locale au plan d’urbanisme lorsqu’une municipalité modifie ponctuellement ses règlements d’urbanisme

Dans le cadre de l’arrêt Merulla c. Ville de Pointe-Claire, 2023 QCCA 954, touchant la validité du règlement de zonage de la Ville de Pointe-Claire, la Cour d’appel du Québec a confirmé le mois dernier que le règlement de zonage d’une municipalité n’a pas à être conforme à son plan d’urbanisme lorsque la modification est à l’initiative de la municipalité (par. 39 et 40).

 

Les cas où il existe une obligation de conformité locale (c-a-d avec le plan d’urbanisme) sont spécifiés aux articles 59.5, 102, 110.4, 110.5 et 110.10.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1). Dans ces cas, les personnes habiles à voter d’une municipalité peuvent demander à la Commission municipale du Québec (CMQ) de se prononcer sur la conformité du règlement au plan d’urbanisme (article 137.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme), ce qui peut avoir pour effet de retarder la procédure d’adoption d’un règlement.

 

Par contre, afin qu’un règlement d’urbanisme puisse entrer en vigueur, la conformité régionale avec le Schéma (et, par ricochet, la conformité aux orientations gouvernementales incorporées dans le schéma) doit être respectée (articles 137.1 à 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). De plus, dans le cas des règlements susceptibles d’approbation référendaire, comme un règlement modifiant les usages, ceux-ci doivent être approuvés par les personnes habiles à voter, procédure qui peut mener à la tenue d’un scrutin référendaire (articles 123 et 130 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme).

 

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