L’implantation de nouvelles infrastructures scolaires : partage des responsabilités entre le milieu municipal et le milieu scolaire
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Publié par Beauregard Avocats
En février 2020, la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (LQ 2020, c. 1) (ci-après la « Loi ») est sanctionnée. La grande majorité de la Loi entre en vigueur à cette même date, alors que certaines dispositions entrent en vigueur au courant des deux années qui suivent.
Cette loi vient préciser le partage des responsabilités entre les milieux municipal et scolaire en matière d’implantation de nouvelles infrastructures scolaires. Avec ce nouveau cadre législatif, les municipalités ont désormais la responsabilité de collaborer avec les centres de services scolaires (ci-après « CSS ») à la planification de l’implantation d’infrastructures scolaires afin de mettre gracieusement à leur disposition les terrains requis à cette fin.
L’objectif principal est d’assurer une localisation optimale des infrastructures scolaires, là où les besoins s’expriment.
Cette loi et les règlements qui en découlent présentent de nouveaux aspects quant au partage de la responsabilité entre les municipalités et les centres de services scolaires, notamment :
- L’obligation d’une municipalité de céder les terrains requis pour la construction ou l’agrandissement d’infrastructures scolaires si le (art. 272.2 de la Loi sur l’instruction publique, ci-après « LIP »);
- La collaboration à la prévision des besoins d’espace afin d’anticiper le besoin d’agrandissement ou de construction d’une infrastructure scolaire (art. 272.3 LIP);
- L’élaboration d’une planification d’un besoin d’espace, c’est-à-dire, que lorsque la construction ou l’agrandissement d’une infrastructure scolaire est envisagé en fonction de la prévision de ses besoins d’espace, le CSS concerné doit, afin de requérir la cession d’un terrain par une municipalité, élaborer et faire approuver une planification de ses besoins d’espace en précisant les caractéristiques du terrain requis (art. 272.4 à 272.9 LIP).
Ce dernier point est primordial puisqu’il vise à assurer que le secteur et le terrain cédé par la municipalité sont propices à l’implantation d’une école. Une fois le projet déposé, il est ensuite soumis pour commentaires aux municipalités qui sont susceptibles d’être desservies par l’infrastructure et aux MRC concernées. Par la suite, la planification prendra effet lorsque le ministère de l’Éducation aura donné son approbation;
- L’identification et la cession d’un terrain par une municipalité (272.10 et 272.11 LIP) : La municipalité a deux ans pour céder au CSS un terrain. Autrement, le CSS peut demander l’autorisation au ministère de l’Éducation d’en acquérir un lui-même, à la charge de la municipalité sur le territoire de laquelle le terrain est situé;
- Le partage des infrastructures scolaires avec les municipalités (266 et 459.5.5 LIP);
Parallèlement à la Loi et ses règlements, certains pouvoirs ont été octroyés aux municipalités afin de faciliter l’acquisition des terrains requis en temps opportun.
Ceux-ci inclus notamment la contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espace naturels qui peut être exigées en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[1], pouvant dorénavant être utilisé pour acquérir les terrains devant être cédés aux CSS, le pouvoir de préemption pouvant être spécifiquement utilisée pour céder un terrain à un CSS et le pouvoir d’expropriation auquel peut ultimement recourir une municipalité lorsque l’acquisition de gré à gré d’un terrain destiné à être cédé n’est pas possible[2].
Pour plus de détails sur la Loi, veuillez consulter le projet de loi 40 sanctionné de manière intégrale ici.
Pour toute question relative à l’expropriation, les règlements d’emprunts, le droit de préemption ou toute autre sujet en lien avec le droit municipal, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de Beauregard Avocats.
[1] Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ c. a-19.1, art. 117.1.
[2] Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, art. 570 et Code municipal du Québec, RLRQ c. C-27.1, art. 1097